Règlement (CE) n° 1010/2009 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1010/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1010/2009
Versionacte d'origine du 22/10/2009 (CELEX 32009R1010)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (CE) n° 1010/2009EUR-Lex →

(9) Conformément à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008, un mécanisme d’assistance mutuelle doit être établi entre les États membres, avec les pays tiers et avec la Commission. Une telle coopération administrative est essentielle pour que le système communautaire de certification des captures puisse être appliqué correctement et que la pêche INN puisse faire l’objet d’enquêtes en bonne et due forme et de sanctions appropriées. Il convient donc de prévoir des règles aux fins de l’échange systématique d’informations soit sur demande soit de manière spontanée, ainsi que pour établir la possibilité de demander à un autre État membre la mise en œuvre de mesures exécutoires ou l’envoi d’une notification administrative. Il importe de définir des procédures régissant sur le plan pratique les échanges d’informations et les demandes d’assistance. Ces dispositions ne sauraient toutefois affecter l’application, dans les États membres, des règles relatives à l’entraide judiciaire en matière pénale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1010. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).