1. Conformément à l’article 12 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008, l’importateur, le réexportateur et, le cas échéant, l’exportateur, transmettent à l’aide du système CATCH, selon le cas, les documents suivants et les informations qui y figurent à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les produits de la pêche sont destinés à être mis en libre pratique ou, en cas de réexportations, à l’autorité compétente de l’État membre à partir duquel les réexportations doivent avoir lieu ou, en cas d’exportations, à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon:
a) le certificat de capture conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 1005/2008 et au modèle établi à l’annexe II dudit règlement;
b) le certificat de capture simplifié conformément à l’article 6 et au modèle établi à l’annexe IV du présent règlement;
c) le certificat de réexportation établi à l’article 21 du règlement (CE) no 1005/2008 et figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1005/2008 ou à l’annexe IV du présent règlement;
d) les informations relatives au transport figurant à l’appendice de l’annexe II du règlement (CE) no 1005/2008;
e) la déclaration visée à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008 établie par l’usine de transformation dans un pays tiers et approuvée par l’autorité compétente de ce pays tiers conformément au formulaire figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 1005/2008;
f) le document de transport unique visé à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 ou le document de non-manipulation conformément au modèle établi dans le règlement délégué (UE) 2025/453;
g) toute pièce justificative ou information pertinente dans le cadre du système de certification des captures concernant les produits de la pêche.
2. Les documents et informations visés au paragraphe 1 sont rédigés dans au moins une des langues officielles de l’UE de l’État membre dans lequel la transmission a lieu.
3. Par dérogation au paragraphe 2, l’État membre dans lequel la transmission a lieu peut consentir à recevoir des documents rédigés dans une autre langue officielle de l’UE en cas de demande à cet effet de l’opérateur concerné.
4. Chaque État membre désigne un ou plusieurs points de contact pour le système CATCH et communique cette désignation et les coordonnées correspondantes à la Commission. Les États membres mettent à jour les points de contact pour le système CATCH et informent immédiatement la Commission de toute modification à cet égard. La Commission tient et met à jour une liste de points de contact et la met à la disposition de l’ensemble des États membres.
5. La Commission a accès à l’ensemble des données, informations et documents dans le système CATCH afin de suivre l’échange de données, informations et documents qui y sont insérés ou produits pour l’identification des activités qui ne sont pas ou semblent ne pas être en conformité avec les règles établies dans le règlement (CE) no 1005/2008. L’Agence européenne de contrôle des pêches dispose des mêmes droits d’accès que la Commission, afin d’aider celle-ci et les États membres à appliquer de manière uniforme et efficace les règles de la politique commune de la pêche, comme le prévoit le règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil, y compris en ce qui concerne la lutte contre la pêche INN.
6. En ce qui concerne l’accès des utilisateurs autres que la Commission et l’Agence européenne de contrôle des pêches aux données, informations et documents dans le système CATCH, les règles générales établies pour le système TRACES à l’article 36 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 s’appliquent.
7. Dès réception d’une demande, la Commission peut accorder à l’autorité compétente et aux opérateurs d’un pays tiers un accès partiel aux fonctionnalités du système CATCH et aux données spécifiques pertinentes pour ce pays tiers aux fins de la production et de la validation des certificats de capture et des documents connexes dans le système CATCH, à condition que le demandeur démontre qu’il satisfait aux exigences suivantes:
a) il a la capacité légale et opérationnelle de fournir, sans retard injustifié, l’assistance nécessaire pour permettre le bon fonctionnement du système CATCH; et
b) il a désigné un point de contact à cet effet.
L’accès partiel visé au présent paragraphe n’inclut pas l’accès aux données à caractère personnel traitées dans le système CATCH, sauf lorsque les conditions de licéité des transferts de données à caractère personnel établies par les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 sont remplies par le pays tiers qui présente la demande.
8. Les échanges de données entre le système CATCH et d’autres systèmes électroniques, y compris les systèmes nationaux des États membres, sont synchrones, réciproques et basés sur les normes du CEFACT-ONU. Les échanges de données entre le système CATCH et les systèmes nationaux des États membres utilisent les données de référence fournies dans le système CATCH.
9. En cas d’indisponibilité du système CATCH, les utilisateurs peuvent utiliser des modèles imprimés ou électroniques à remplir pour enregistrer et échanger des informations. Ces modèles sont mis à la disposition du public sur un site web officiel de la Commission. Une fois que le système est à nouveau disponible, l’importateur introduit dans le système CATCH les informations enregistrées dans les modèles imprimés ou électroniques à remplir et les joint en tant que pièces justificatives dans le système CATCH. Ces documents portent la mention «Document de secours». La Commission informe les utilisateurs au moyen du système CATCH deux semaines à l’avance de toute indisponibilité prévue, de sa durée et de la raison de cette indisponibilité.
10. Aux fins du respect de l’article 22, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008, les certificats de capture et les documents connexes établis par les opérateurs de pays tiers et validés électroniquement par les autorités de pays tiers dans le système CATCH sont conservés pendant au moins trois ans par le système CATCH. Les données à caractère personnel provenant des certificats de capture et des documents connexes sont conservées pendant une durée maximale de 10 ans par le système CATCH.
11. En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le système CATCH, les règles générales de l’IMSOC établies aux articles 10 et 11 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 s’appliquent.