(4) L’article 9, paragraphe 1, et l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008 disposent que les États membres doivent procéder à l’inspection au port d’au moins 5 % des opérations de débarquement et de transbordement effectuées par les navires de pêche de pays tiers, ainsi qu’aux vérifications jugées nécessaires pour garantir la bonne application des dispositions du règlement, conformément aux critères définis sur la base de la gestion du risque et sur la base des critères nationaux ou communautaires de gestion du risque. Il convient d’établir des critères communs de gestion du risque aux fins des activités de contrôle, d’inspection et de vérification, de manière à permettre la réalisation en temps utile d’analyses de risque et d’évaluations globales des informations pertinentes en matière de contrôle. Les critères communs doivent permettre une approche harmonisée de l’inspection et de la vérification dans l’ensemble des États membres, ainsi que la création de conditions de concurrence égales pour tous les opérateurs.
Règlement (CE) n° 1010/2009 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1010/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1010/2009
Versionacte d'origine du 22/10/2009 (CELEX 32009R1010)
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