(5) Le règlement (CE) no 1005/2008 prévoit en son article 52 que les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ses dispositions doivent être arrêtées conformément à la procédure de comité. Il importe que la Communauté prenne en considération les difficultés susceptibles de se poser en termes de capacité aux fins de la bonne mise en œuvre du système de certification; c’est pourquoi il est jugé nécessaire d’adapter le système pour certains produits de la pêche obtenus par les bateaux de pêche artisanale, en introduisant la possibilité d’utiliser un certificat de capture simplifié. Faute de définition générale de la pêche artisanale, il convient de fixer certains critères spécifiques en vertu desquels la validation d’un certificat de capture simplifié pourrait être demandée par l’exportateur. Il importe que ces critères tiennent compte au premier chef de la capacité limitée des navires de pêche concernés, au regard de laquelle l’obligation d’appliquer le système général de certification des captures constituerait une charge disproportionnée.
Règlement (CE) n° 1010/2009 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1010/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1010/2009
Versionacte d'origine du 22/10/2009 (CELEX 32009R1010)
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