1. Les critères à utiliser pour les inspections au port, visés à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, sont les suivants:
a) espèces concernées faisant l’objet d’un programme d’inspection ou soumises à des quotas établis par les organisations régionales de gestion des pêches;
b) navire de pêche n’ayant pas fait l’objet d’une inspection dans un port de l’UE au cours des 6 derniers mois;
c) incohérences entre les captures et les activités de pêche de l’État du pavillon qui sont connues, notamment en ce qui concerne les espèces, les volumes ou les caractéristiques de sa flotte de pêche;
d) non-respect de l’article 6 du règlement (CE) no 1005/2008 relatif à la notification préalable; incohérences entre les données de capture déclarées par l’opérateur et les autres informations dont dispose l’autorité compétente;
e) propriétaire du navire ou opérateur suspecté d’être impliqué ou d’avoir été impliqué dans des activités de pêche INN;
f) navire ayant récemment changé de nom, de pavillon ou de numéro d’immatriculation;
g) navire battant actuellement pavillon ou ayant battu pavillon au cours des 5 dernières années d’un État averti par la Commission européenne de la possibilité d’être reconnu comme pays tiers non coopérant conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1005/2008;
h) navire battant pavillon d’un État non notifié conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 1005/2008;
i) informations disponibles sur d’éventuelles irrégularités dans la validation des certificats de capture par un État du pavillon donné;
j) insuffisance probable du système de contrôle de l’État du pavillon;
k) opérateurs concernés impliqués dans des activités illicites constituant un risque potentiel eu égard à la pêche INN;
l) navire de pêche s’étant vu refuser l’entrée ou l’utilisation du port conformément à la législation internationale, régionale et/ou nationale applicable, y compris les navires de pêche finalement autorisés à entrer ou à accéder au port en raison d’un cas de force majeure ou de détresse conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008.
2. Afin d’assurer la mise en œuvre du premier alinéa, point b), les États membres transmettent immédiatement à la Commission et à l’Agence européenne de contrôle des pêches, après chaque inspection, le nom et le pavillon du navire de pays tiers inspecté et la date de l’inspection. La Commission ou l’Agence européenne de contrôle des pêches met ces informations à la disposition des autres États membres.