(3) Il importe de garantir l’homogénéité des documents transmis en liaison avec la notification préalable des débarquements et des transbordements, de même que celle des déclarations de débarquement et de transbordement et des rapports d’observation. Il convient dès lors d’établir les modèles de ces documents, déclarations et rapports, conformément à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008.
Règlement (CE) n° 1010/2009 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1010/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1010/2009
Versionacte d'origine du 22/10/2009 (CELEX 32009R1010)
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