Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1010-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1010/2009
IntituléSuspension sur demande
RattachementSection 5 — Effets juridiques des certificats APEO
Règlement (CE) n° 1010/2009
TITRE II — SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES APPLICABLE AUX IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE PRODUITS DE LA PÊCHE
CHAPITRE II — Opérateurs économiques habilités
Section 5 — Effets juridiques des certificats APEO
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1010-20260110)
Référencearticle 26 du règlement (CE) n° 1010/2009EUR-Lex →
1. Dans le cas visé à l’article 22, paragraphe 1, point d), l’opérateur économique habilité notifie à l’autorité de délivrance son incapacité temporaire à respecter les critères établis aux articles 9 à 13, en précisant la date à laquelle il pourra à nouveau y satisfaire. Il notifie également à l’autorité de délivrance toutes les mesures prévues ainsi que leur calendrier de mise en œuvre.
2. L’autorité de délivrance transmet la notification à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres.
3. Si l’opérateur économique habilité ne régularise pas la situation avant l’expiration du délai indiqué dans sa notification, l’autorité de délivrance peut lui accorder une prolongation raisonnable, pour autant qu’il ait agi de bonne foi. Cette prolongation est notifiée à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.