Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1010-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1010/2009
IntituléÉchange d’informations sur les opérateurs économiques habilités
RattachementSection 6 — Échange d’informations
Règlement (CE) n° 1010/2009
TITRE II — SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES APPLICABLE AUX IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE PRODUITS DE LA PÊCHE
CHAPITRE II — Opérateurs économiques habilités
Section 6 — Échange d’informations
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1010-20260110)
Référencearticle 29 du règlement (CE) n° 1010/2009EUR-Lex →
1. La Commission et les autorités compétentes de tous les États membres stockent les informations suivantes pendant une période de trois ans ou plus en application des règles nationales, et y ont accès:
a) les données, transmises par voie électronique, des demandes;
b) les certificats APEO et, le cas échéant, la modification ou le retrait de ces certificats, ou la suspension du statut d’opérateur économique habilité.
2. Le système d’information sur la pêche INN visé à l’article 51 du règlement (CE) no 1005/2008 peut être utilisé aux fins de la communication et de l’échange d’informations entre les autorités compétentes, ainsi qu’aux fins de la transmission d’informations à la Commission et aux opérateurs économiques, faisant l’objet du présent chapitre.
3. La Commission peut publier la liste des opérateurs économiques habilités sur l’internet, avec l’accord préalable desdits opérateurs. Cette liste est tenue à jour.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.