Règlement (CE) n° 1010/2009 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1010-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1010/2009
IntituléExigences générales
Rattachement
CHAPITRE III — Demandes d’assistance
  1. Règlement (CE) n° 1010/2009
  2. TITRE IV — ASSISTANCE MUTUELLE
  3. CHAPITRE III — Demandes d’assistance
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1010-20260110)
Référencearticle 43 du règlement (CE) n° 1010/2009EUR-Lex →

1. L’État membre requérant veille à ce que toute demande d’assistance contienne des informations suffisantes pour permettre à l’État membre requis de donner suite à la demande, y compris tout élément de preuve nécessaire pouvant être obtenu sur le territoire de l’État membre requérant.

2. Les demandes d’assistance sont limitées aux cas justifiés où il existe des raisons suffisantes de penser que des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 ont eu lieu et où l’État membre requérant n’est pas en mesure d’obtenir les informations voulues ou de prendre les mesures voulues par ses propres moyens.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1010-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).