Règlement (CE) n° 1010/2009 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1010/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1010/2009
Versionacte d'origine du 22/10/2009 (CELEX 32009R1010)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (CE) n° 1010/2009EUR-Lex →

(11) L’annexe I du règlement (CE) no 1005/2008, qui établit la liste des produits exclus de la définition des produits de la pêche, peut être révisée chaque année conformément à l’article 12, paragraphe 5, de ce règlement, sur la base des informations recueillies en vertu des chapitres II, III, IV, V, VIII, X et XII. Dès lors, compte tenu des informations collectées dans le cadre de la coopération prévue à l’article 20, paragraphe 4, l’annexe I doit être modifiée en conséquence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1010. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).