1. Les États membres font figurer des informations sur l’application des critères visés à l’article 31 dans le rapport qu’ils sont tenus de transmettre à la Commission tous les deux ans en vertu de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008.
2. Dans leurs rapports, les États membres fournissent les informations suivantes:
a) vérifications effectuées conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008;
b) nombre et nature des indicateurs de risque supplémentaires introduits par les États membres dans le système CATCH au niveau national;
c) nombre d’alertes déclenchées dans le système CATCH par indicateur de risque;
d) risques définis sur la base de l’application des critères de l’Union visés à l’article 31 du présent règlement et de critères nationaux supplémentaires s’ils sont communiqués à la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008;
e) résultats des activités de vérification effectuées pour faire face aux risques définis conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008;
f) vérifications effectuées conformément à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008;
g) vérifications effectuées de manière aléatoire conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1005/2008.
3. Sur la base de ces rapports et de ses propres observations, la Commission procède à une évaluation des critères de l’Union et, le cas échéant, à leur adaptation.