Règlement (CE) n° 1010/2009 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1010-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1010/2009
IntituléObligations en matière de rapports et évaluation
Rattachement
CHAPITRE III — Contrôles et vérifications
  1. Règlement (CE) n° 1010/2009
  2. TITRE II — SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES APPLICABLE AUX IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE PRODUITS DE LA PÊCHE
  3. CHAPITRE III — Contrôles et vérifications
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1010-20260110)
Référencearticle 32 du règlement (CE) n° 1010/2009EUR-Lex →

1. Les États membres font figurer des informations sur l’application des critères visés à l’article 31 dans le rapport qu’ils sont tenus de transmettre à la Commission tous les deux ans en vertu de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008.

2. Dans leurs rapports, les États membres fournissent les informations suivantes:

a) vérifications effectuées conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008;

b) nombre et nature des indicateurs de risque supplémentaires introduits par les États membres dans le système CATCH au niveau national;

c) nombre d’alertes déclenchées dans le système CATCH par indicateur de risque;

d) risques définis sur la base de l’application des critères de l’Union visés à l’article 31 du présent règlement et de critères nationaux supplémentaires s’ils sont communiqués à la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008;

e) résultats des activités de vérification effectuées pour faire face aux risques définis conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008;

f) vérifications effectuées conformément à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008;

g) vérifications effectuées de manière aléatoire conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1005/2008.

3. Sur la base de ces rapports et de ses propres observations, la Commission procède à une évaluation des critères de l’Union et, le cas échéant, à leur adaptation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1010-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).