Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1010-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1010/2009
IntituléDélivrance du certificat APEO
RattachementSection 3 — Procédure de délivrance des certificats APEO
Règlement (CE) n° 1010/2009
TITRE II — SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES APPLICABLE AUX IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE PRODUITS DE LA PÊCHE
CHAPITRE II — Opérateurs économiques habilités
Section 3 — Procédure de délivrance des certificats APEO
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1010-20260110)
Référencearticle 18 du règlement (CE) n° 1010/2009EUR-Lex →
1. L’autorité de délivrance délivre le certificat APEO conformément au modèle figurant à l’annexe VIII.
2. Le certificat APEO est délivré dans un délai de quatre-vingt dix jours civils à compter de la date de réception de toutes les informations nécessaires prévues à l’article 14.
3. Le délai de quatre-vingt dix jours civils prévu au paragraphe 2 peut être prolongé de trente jours civils lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure de le respecter. Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État membre informe le demandeur des raisons de cette prolongation, avant l’expiration du délai visé au paragraphe 2.
4. Le délai prévu au paragraphe 2 peut également être prolongé si, au cours de l’examen du respect des critères établis aux articles 9 à 13, le demandeur procède à des ajustements afin de satisfaire auxdits critères et en informe l’autorité compétente.
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