Règlement (CE) n° 1010/2009 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1010-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1010/2009
IntituléIrrecevabilité des demandes
Rattachement
Section 2 — Demandes de certificat APEO
  1. Règlement (CE) n° 1010/2009
  2. TITRE II — SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES APPLICABLE AUX IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE PRODUITS DE LA PÊCHE
  3. CHAPITRE II — Opérateurs économiques habilités
  4. Section 2 — Demandes de certificat APEO
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1010-20260110)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 1010/2009EUR-Lex →

Les demandes visées à l’article 14 sont irrecevables:

a) si elles ne répondent pas aux exigences de l’article 14; ou

b) si elles sont présentées au cours des trois années suivant le retrait du certificat APEO dans les cas visés à l’article 27, paragraphe 1, points a), b) et d).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1010-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).