Règlement (CE) n° 1010/2009 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1010-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1010/2009
IntituléCritères de vérification de l’Union
Rattachement
CHAPITRE III — Contrôles et vérifications
  1. Règlement (CE) n° 1010/2009
  2. TITRE II — SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES APPLICABLE AUX IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE PRODUITS DE LA PÊCHE
  3. CHAPITRE III — Contrôles et vérifications
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1010-20260110)
Référencearticle 31 du règlement (CE) n° 1010/2009EUR-Lex →

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008, les États membres concentrent les vérifications sur les risques définis sur la base des critères suivants de l’Union:

a) alertes déclenchées dans le système CATCH;

b) informations partagées par des messages d’assistance mutuelle conformément à l’article 51 du règlement (CE) no 1005/2008 et au titre IV du présent règlement;

c) produits obtenus à partir d’espèces soumises à quota dans le cadre d’une organisation régionale de gestion des pêches;

d) pays averti de la possibilité d’être reconnu comme pays tiers non coopérant conformément à l’article 32 du règlement (CE) no 1005/2008;

e) navire, propriétaire du navire ou opérateur suspecté d’être impliqué ou d’avoir été impliqué dans des activités de pêche INN;

f) navire, propriétaire du navire ou opérateur ayant été impliqué dans des activités illicites autres que la pêche INN mais constituant un risque potentiel eu égard à la pêche INN;

g) navire ayant récemment changé de nom, de pavillon ou de numéro d’immatriculation;

h) produits de la pêche issus d’espèces à forte valeur commerciale;

i) introduction de nouveaux types de produits de la pêche, de nouvelles présentations de produits ou de nouvelles structures d’échanges;

j) incohérences entre la structure des échanges et les activités de pêche de l’État du pavillon qui sont connues, notamment en ce qui concerne les espèces, les volumes ou les caractéristiques de sa flotte de pêche;

k) incohérences entre la structure des échanges et les activités du pays tiers liées à la pêche qui sont connues, notamment en ce qui concerne les caractéristiques de son secteur de la transformation ou de ses échanges de produits de la pêche;

l) structure des échanges non justifiée en termes de rationalité ou de logique économique;

m) augmentation significative et soudaine des volumes d’échanges concernant telle ou telle espèce;

n) certificat de capture présenté pour plusieurs lots;

o) production, validation et présentation de certificats de capture sur papier ou approbation de déclarations de transformation sur papier;

p) incohérences entre les données transmises dans le système CATCH par l’opérateur et les données contenues dans les certificats de capture sur papier, ou dans tout autre document connexe sur papier ou toute autre information pertinente dont dispose l’autorité compétente;

q) utilisation de la case 6 du certificat de capture comme prévu à l’annexe II du règlement (CE) no 1005/2008;

r) utilisation de la case 7 du certificat de capture comme prévu à l’annexe II du règlement (CE) no 1005/2008 en cas de transbordements;

s) présentation des certificats de capture accompagnés de nombreuses informations relatives au transport comme prévu à l’appendice de l’annexe II du règlement (CE) no 1005/2008 et/ou des documents prévus à l’article 14, paragraphe 1, dudit règlement;

t) produit provenant d’un nouvel État du pavillon ou d’un nouvel État exportateur;

u) exploitant nouvellement établi.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1010-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).