Règlement (CE) n° 1010/2009 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1010-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1010/2009
IntituléTransmission des demandes et des réponses
Rattachement
CHAPITRE III — Demandes d’assistance
  1. Règlement (CE) n° 1010/2009
  2. TITRE IV — ASSISTANCE MUTUELLE
  3. CHAPITRE III — Demandes d’assistance
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1010-20260110)
Référencearticle 44 du règlement (CE) n° 1010/2009EUR-Lex →

1. Les demandes ne sont transmises que par l’autorité unique de l’État membre requérant ou par la Commission à l’autorité unique de l’État membre requis. Toutes les réponses à une demande sont communiquées de la même façon.

2. Les demandes d’assistance mutuelle et les réponses correspondantes sont transmises par écrit.

3. Les autorités uniques concernées conviennent des langues à utiliser pour les demandes et les transmissions d’informations avant la présentation des demandes. Faute d’accord, les demandes sont communiquées dans la ou les langues officielles de l’État membre requérant et les réponses dans la ou les langues officielles de l’État membre requis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1010-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).