Règlement (CE) n° 1010/2009 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1010-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1010/2009
IntituléObligations en matière de rapports et évaluation
Rattachement
Section 6 — Échange d’informations
  1. Règlement (CE) n° 1010/2009
  2. TITRE II — SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES APPLICABLE AUX IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE PRODUITS DE LA PÊCHE
  3. CHAPITRE II — Opérateurs économiques habilités
  4. Section 6 — Échange d’informations
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1010-20260110)
Référencearticle 30 du règlement (CE) n° 1010/2009EUR-Lex →

1. Les États membres font figurer des informations sur l’application du système des opérateurs économiques habilités établi au présent chapitre dans le rapport qu’ils sont tenus de transmettre à la Commission tous les deux ans en vertu de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008.

2. Sur la base de ces rapports et de ses propres observations, la Commission procède à une évaluation du système des opérateurs économiques habilités et, le cas échéant, à son adaptation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1010-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).