Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1010-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1010/2009
IntituléObligations en matière de rapports et évaluation
RattachementSection 6 — Échange d’informations
Règlement (CE) n° 1010/2009
TITRE II — SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES APPLICABLE AUX IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE PRODUITS DE LA PÊCHE
CHAPITRE II — Opérateurs économiques habilités
Section 6 — Échange d’informations
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1010-20260110)
Référencearticle 30 du règlement (CE) n° 1010/2009EUR-Lex →
1. Les États membres font figurer des informations sur l’application du système des opérateurs économiques habilités établi au présent chapitre dans le rapport qu’ils sont tenus de transmettre à la Commission tous les deux ans en vertu de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008.
2. Sur la base de ces rapports et de ses propres observations, la Commission procède à une évaluation du système des opérateurs économiques habilités et, le cas échéant, à son adaptation.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.