Règlement (CE) n° 1010/2009 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1010-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1010/2009
IntituléDemandes d’informations
Rattachement
CHAPITRE III — Demandes d’assistance
  1. Règlement (CE) n° 1010/2009
  2. TITRE IV — ASSISTANCE MUTUELLE
  3. CHAPITRE III — Demandes d’assistance
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1010-20260110)
Référencearticle 45 du règlement (CE) n° 1010/2009EUR-Lex →

1. L’État membre requis fournit, à la demande de l’État membre requérant ou de la Commission, toute information utile pour déterminer si des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 ont eu lieu ou pour déterminer s’il existe des raisons suffisantes de suspecter que de telles activités ou infractions pourraient avoir lieu. Ces informations sont communiquées par l’intermédiaire de l’autorité unique visée à l’article 39.

2. L’État membre requis effectue, à la demande de l’État membre requérant ou de la Commission, les enquêtes administratives nécessaires en ce qui concerne les opérations constituant, ou semblant constituer pour l’État membre requérant, des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008. L’État membre requis communique les résultats de ces enquêtes administratives à l’État membre requérant et à la Commission.

3. À la demande de l’État membre requérant ou de la Commission, l’État membre requis peut autoriser un agent compétent de l’État membre requérant à accompagner les agents de l’État membre requis ou de la Commission lors des enquêtes administratives visées au paragraphe 2. Dans la mesure où les dispositions nationales en matière de procédure pénale réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la loi nationale, les agents de l’État membre requérant ne participent pas à ces actes. Ils ne participent en aucun cas aux perquisitions ou aux interrogatoires officiels relevant du droit pénal. Les agents des États membres requérants se trouvant dans l’État membre requis doivent en toutes circonstances être en mesure de présenter un mandat écrit attestant leur identité et leurs fonctions officielles.

4. À la demande de l’État membre requérant, l’État membre requis lui fournit tout document ou toute copie certifiée conforme en sa possession concernant des activités de pêche INN ou des infractions graves visées à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008.

5. Le formulaire type à utiliser pour les échanges d’informations sur demande figure à l’annexe XI.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1010-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).