Règlement (CE) n° 1010/2009 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02009R1010-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1010/2009
IntituléGestion des registres
Rattachement
Section 1 — Conditions d’octroi du certificat d’opérateur économique habilité
  1. Règlement (CE) n° 1010/2009
  2. TITRE II — SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES APPLICABLE AUX IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE PRODUITS DE LA PÊCHE
  3. CHAPITRE II — Opérateurs économiques habilités
  4. Section 1 — Conditions d’octroi du certificat d’opérateur économique habilité
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02009R1010-20260110)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 1010/2009EUR-Lex →

Le système de gestion des certificats de capture et, le cas échéant, des registres de transformation, visé à l’article 16, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 1005/2008, est considéré comme satisfaisant si les informations contenues dans les certificats de capture et les documents connexes visés à l’article 14 du règlement (CE) no 1005/2008 sont enregistrées dans le système CATCH.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1010-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).