Règlement (CE) n° 1050/2009 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1050/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1050/2009
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32009R1050)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 1050/2009EUR-Lex →

(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d’azoxystrobine, d’acétamipride, de famoxadone, d’oxyde de fenbutatine, d’indoxacarbe, d’ioxynil, de mépanipyrim, de thiaclopride et de trifloxystrobine ont été fixées aux annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005. Les LMR de clomazone, de cyflufénamid, de flufénoxuron, de fluopicolide et de prothioconazole ont été fixées à l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. Aucune LMR spécifique n’a été fixée pour l’emamectine benzoate et le pyridalyl, et ces substances n’ont pas non plus été incluses à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).