(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d’azoxystrobine, d’acétamipride, de famoxadone, d’oxyde de fenbutatine, d’indoxacarbe, d’ioxynil, de mépanipyrim, de thiaclopride et de trifloxystrobine ont été fixées aux annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005. Les LMR de clomazone, de cyflufénamid, de flufénoxuron, de fluopicolide et de prothioconazole ont été fixées à l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. Aucune LMR spécifique n’a été fixée pour l’emamectine benzoate et le pyridalyl, et ces substances n’ont pas non plus été incluses à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (CE) n° 1050/2009 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1050/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1050/2009
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32009R1050)
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