(9) Dans son avis du 16 septembre 2008 relatif à l’oxydéméton-méthyl, l’Autorité est parvenue à la conclusion qu’aux LMR actuelles il subsiste un risque de dépassement de la DJA et de la DAR pour un ou plusieurs groupes de consommateurs en ce qui concerne les choux de Bruxelles, les choux pommés, les choux-raves, les laitues et autres salades – y compris les brassicacées –, l’orge, l’avoine et la betterave sucrière. L’Autorité a aussi conclu qu’il était techniquement possible d’abaisser la limite de détection (LD) analytique la plus basse et d’améliorer ainsi le contrôle. Par conséquent, il convient d’abaisser les LMR fixées pour les choux de Bruxelles, les choux pommés, les choux-raves, les laitues et autres salades – y compris les brassicacées –, l’orge, l’avoine et la betterave sucrière, d’une part, et les LD pour tous les autres aliments, d’autre part.
Règlement (CE) n° 1097/2009 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1097/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1097/2009
Versionacte d'origine du 16/11/2009 (CELEX 32009R1097)
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