(15) Les observations des demandeurs et de toute autre personne transmises à la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006 ont été prises en considération lors de la fixation des mesures prévues par le présent règlement.
Règlement (CE) n° 1167/2009 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1167/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1167/2009
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32009R1167)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.