Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1167/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 concernant le refus d’autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction d’un risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/11/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 1167/2009
Adopté le30 novembre 2009
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 17 considérants, 1 annexe
CELEX32009R1167
RéférenceRèglement (CE) n° 1167/2009, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (17)
(1)

(1) En application du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et inscrites sur une liste d’allégations autorisées.

(2)

(2) Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d’autorisation d’allégations de santé à l’autorité nationale compétente d’un État membre. Cette dernière transmet les demandes valables à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après «l’Autorité».

(3)

(3) L’Autorité informe sans délai les autres États membres et la Commission de la réception d’une demande et rend un avis sur l’allégation de santé concernée.

(4)

(4) La Commission statue sur l’autorisation de l’allégation de santé en tenant compte de l’avis de l’Autorité.

(5)

(5) Le 13 février 2009, la Commission et les États membres ont reçu quatre avis de l’Autorité sur des demandes d’autorisation d’allégations de santé. Le 16 mars 2009, la Commission et les États membres ont reçu un avis de l’Autorité sur une demande d’autorisation d’une allégation de santé.

(6)

(6) Deux avis portaient sur des demandes d’autorisation d’allégations relatives à la réduction d’un risque de maladie, visées à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006, et trois avis faisaient suite à des demandes d’autorisation d’allégations de santé se rapportant au développement et à la santé des enfants, visées à l’article 14, paragraphe 1, point b), dudit règlement. L’une de ces demandes d’autorisation fera l’objet d’une décision distincte.

(7)

(7) À la suite de l’introduction d’une demande par Unicer Bebidas de Portugal SGPS conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de l’eau minérale Melgaço® sur la réduction de la glycémie (question no EFSA-Q-2008-219). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «La consommation régulière d’eau minérale Melgaço réduit l’hyperglycémie».

(8)

(8) L’Autorité a conclu que les données fournies ne permettaient pas d’établir un lien de cause à effet entre la consommation d’eau minérale Melgaço® et l’effet allégué. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(9)

(9) À la suite de l’introduction d’une demande par Ocean Spray International Services (UK) Ltd conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets des Ocean Spray Cranberry Products® sur la survenance d’infections urinaires chez les femmes (question no EFSA-Q-2008-117). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «La consommation régulière de 2 portions par jour d’un produit Ocean Spray contenant généralement chacune 80 mg de proanthocyanidines de canneberge contribue à réduire le risque d’infection urinaire chez les femmes, en empêchant l’adhérence de certaines bactéries dans les voies urinaires».

(10)

(10) L’Autorité a conclu que les données fournies ne permettaient pas d’établir un lien de cause à effet entre la consommation d’Ocean Spray Cranberry Products® et l’effet allégué. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(11)

(11) À la suite de l’introduction d’une demande par Soremartec Italia SRL conformément à l’article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de Kinder Chocolate® sur la croissance (question no EFSA-Q-2008-283). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Kinder Chocolat, le chocolat qui aide à grandir».

(12)

(12) L’Autorité a conclu que les données fournies ne permettaient pas d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de Kinder Chocolate® et l’effet allégué. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(13)

(13) À la suite de l’introduction d’une demande par Plada Industriale SRL conformément à l’article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets des préparations de suite contenant des agents bioactifs sur les troubles intestinaux (question no EFSA-Q-2008-270). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Réduit les petits troubles intestinaux (tels que coliques, constipation, symptômes digestifs)».

(14)

(14) L’Autorité a conclu que les données présentées ne permettaient pas d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de préparations de suite contenant une combinaison fixe de galacto-oligosaccharides à chaîne courte, de lait acidifié, de nucléotides et de bêta-palmitate et l’effet allégué. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(15)

(15) Les observations des demandeurs et de toute autre personne transmises à la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006 ont été prises en considération lors de la fixation des mesures prévues par le présent règlement.

(16)

(16) Conformément à l’article 28, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé visées à l’article 14, paragraphe 1, point b), de ce règlement et non autorisées par une décision adoptée en vertu de l’article 17, paragraphe 3, dudit règlement peuvent continuer à être utilisées pendant une période de six mois après l’adoption du présent règlement. Les demandes y afférentes n’ayant toutefois pas été introduites avant le 19 janvier 2008, la condition prévue à l’article 28, paragraphe 6, point b), n’est pas remplie et la période de transition fixée par cet article n’est pas applicable. En conséquence, il convient de prévoir une période de transition de six mois pour permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux exigences du présent règlement.

(17)

(17) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Les allégations de santé mentionnées en annexe du présent règlement ne sont pas inscrites sur la liste communautaire des allégations autorisées visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006.

Les allégations de santé visées à l’article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1924/2006 et mentionnées en annexe du présent règlement peuvent toutefois continuer à être utilisées pendant une période de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de ce dernier.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

ALLÉGATIONS DE SANTÉ REJETÉES

| Demande – Dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006 | Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires | Allégation | Référence de l’avis de l’EFSA

| Article 14, paragraphe 1, point a) – allégation de santé relative à la réduction d’un risque de maladie | Eau minérale Melgaço® | La consommation régulière d’eau minérale Melgaço réduit l’hyperglycémie. | Q-2008-219

| Article 14, paragraphe 1, point a) – allégation de santé relative à la réduction d’un risque de maladie | Ocean Spray Cranberry Products® | La consommation régulière de 2 portions par jour d’un produit Ocean Spray contenant généralement chacune 80 mg de proanthocyanidines de canneberge contribue à réduire le risque d’infection urinaire chez les femmes, en empêchant l’adhérence de certaines bactéries dans les voies urinaires. | Q-2008-117

| Article 14, paragraphe 1, point b) – allégation de santé relative au développement et à la santé des enfants | Kinder Chocolate® | Kinder Chocolat, le chocolat qui aide à grandir | Q-2008-283

| Article 14, paragraphe 1, point b) – allégation de santé relative au développement et à la santé des enfants | Préparations de suite contenant une combinaison fixe de galacto-oligosaccharides à chaîne courte, de lait acidifié, de nucléotides et de bêta-palmitate | Réduit les petits troubles intestinaux (tels que coliques, constipation, symptômes digestifs) | Q-2008-270

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1167. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).