(16) Conformément à l’article 28, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé visées à l’article 14, paragraphe 1, point b), de ce règlement et non autorisées par une décision adoptée en vertu de l’article 17, paragraphe 3, dudit règlement peuvent continuer à être utilisées pendant une période de six mois après l’adoption du présent règlement. Les demandes y afférentes n’ayant toutefois pas été introduites avant le 19 janvier 2008, la condition prévue à l’article 28, paragraphe 6, point b), n’est pas remplie et la période de transition fixée par cet article n’est pas applicable. En conséquence, il convient de prévoir une période de transition de six mois pour permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux exigences du présent règlement.
Règlement (CE) n° 1167/2009 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1167/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1167/2009
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32009R1167)
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