Considérants (9)
(1)(1) En application du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et inscrites sur une liste d’allégations autorisées.
(2)(2) Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d’autorisation d’allégations de santé à l’autorité nationale compétente d’un État membre. Cette dernière transmet les demandes valables à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après «l’Autorité».
(3)(3) L’Autorité informe sans délai les autres États membres et la Commission de la réception d’une demande et rend un avis sur l’allégation de santé concernée.
(4)(4) La Commission statue sur l’autorisation de l’allégation de santé en tenant compte de l’avis de l’Autorité.
(5)(5) À la suite de l’introduction d’une demande par Brudy Technology SL le 9 octobre 2008 conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de l’Algatrium® sur la réponse antioxydante (question no EFSA-Q-2008-705). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Algatrium® favorise votre réponse antioxydante: cette substance nutritive particulière, à l’efficacité scientifiquement prouvée, stimule les défenses antioxydantes des cellules humaines».
(6)(6) Le 16 mars 2009, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité dans lequel cette dernière conclut que les données fournies ne permettent pas d’établir un lien de cause à effet entre la consommation d’Algatrium® et l’effet allégué. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.
(7)(7) Les observations des demandeurs et de toute autre personne transmises à la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006 ont été prises en considération lors de la fixation des mesures prévues par le présent règlement.
(8)(8) Les allégations de santé visées à l’article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006 font l’objet des mesures transitoires prévues par l’article 28, paragraphe 5, dudit règlement. Toutefois, pour l’allégation de santé «Algatrium® favorise votre réponse antioxydante: cette substance nutritive particulière, à l’efficacité scientifiquement prouvée, stimule les défenses antioxydantes des cellules humaines», l’Autorité a conclu qu’aucun lien de cause à effet entre la consommation d’Algatrium® et l’effet allégué n’était établi. L’allégation n’est donc pas conforme au règlement (CE) no 1924/2006 et, en conséquence, la période de transition prévue à l’article 28, paragraphe 5, dudit règlement n’est pas applicable. Il convient de prévoir une période de transition de six mois pour permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux exigences du présent règlement.
(9)(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
L’allégation de santé mentionnée en annexe du présent règlement n’est pas inscrite sur la liste communautaire des allégations autorisées visée à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.
Toutefois, elle peut continuer à être utilisée pendant une période de six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
ALLÉGATION DE SANTÉ REJETÉE
| Demande – Dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006 | Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires | Allégation | Référence de l’avis de l’EFSA
| Article 13, paragraphe 5 – allégation de santé qui est basée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contient une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur | Algatrium® | Algatrium® favorise votre réponse antioxydante: cette substance nutritive particulière, à l’efficacité scientifiquement prouvée, stimule les défenses antioxydantes des cellules humaines. | Q-2008-705