(8) Les allégations de santé visées à l’article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006 font l’objet des mesures transitoires prévues par l’article 28, paragraphe 5, dudit règlement. Toutefois, pour l’allégation de santé «Algatrium® favorise votre réponse antioxydante: cette substance nutritive particulière, à l’efficacité scientifiquement prouvée, stimule les défenses antioxydantes des cellules humaines», l’Autorité a conclu qu’aucun lien de cause à effet entre la consommation d’Algatrium® et l’effet allégué n’était établi. L’allégation n’est donc pas conforme au règlement (CE) no 1924/2006 et, en conséquence, la période de transition prévue à l’article 28, paragraphe 5, dudit règlement n’est pas applicable. Il convient de prévoir une période de transition de six mois pour permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux exigences du présent règlement.
Règlement (CE) n° 1168/2009 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1168/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1168/2009
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32009R1168)
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