Règlement (UE) n° 1254/2009 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/12/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R1254-20161221, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2009).

TexteRèglement (UE) n° 1254/2009
RattachementRèglement (UE) n° 1254/2009
VersionConsolidée au 21/12/2016 (CELEX 02009R1254-20161221)
Référencearticle 1 du règlement (UE) n° 1254/2009EUR-Lex →

Les États membres peuvent déroger aux normes de base communes prévues à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008 et adopter d'autres mesures de sûreté procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation des risques approuvée par l'autorité compétente dans les aéroports ou dans les zones délimitées des aéroports où le trafic est restreint à une ou plusieurs des catégories suivantes:

1) aéronefs de moins de 15 000 kilogrammes de poids maximum au décollage;

2) hélicoptères;

3) vols d'État, vols militaires et vols des forces de l'ordre;

4) vols des services de lutte contre l’incendie;

5) vols des services médicaux; des services de secours ou d’urgence;

6) vols de recherche et développement;

7) vols de travail aérien;

8) vols d’aide humanitaire;

9) vols exploités par des compagnies aériennes, des constructeurs aéronautiques ou des sociétés de maintenance, qui ne transportent ni passagers, ni bagages, ni fret, ni courrier;

10) vols effectués par un aéronef d'un poids maximal au décollage inférieur à 45 500 kilogrammes, appartenant à une entreprise qui l'affecte au transport de son propre personnel et de passagers non payants, ainsi qu'au transport de marchandises en vue de faciliter la conduite de ses activités;

11) vols effectués par un aéronef d'un poids maximal au décollage inférieur à 45 500 kilogrammes, qui est affrété ou loué intégralement par une entreprise auprès d'un exploitant d'aéronefs avec lequel elle a conclu un accord écrit pour le transport de son propre personnel et de passagers non payants, ainsi que pour le transport de marchandises en vue de faciliter la conduite de ses activités;

12) vols effectués par un aéronef d'un poids maximal au décollage inférieur à 45 500 kilogrammes, affecté au transport du propriétaire de l'aéronef, de passagers non payants et de marchandises.

Pour les vols visés aux points 10), 11) et 12) mais effectués par un aéronef d'un poids maximal au décollage égal ou supérieur à 45 500 kilogrammes, l'autorité compétente peut, dans des cas exceptionnels et sur la base d'une évaluation des risques réalisée pour chaque cas individuel, déroger aux limites de poids prévues dans la catégorie correspondante. Les États membres accueillant ces vols effectués par des aéronefs d'un poids maximal au décollage égal ou supérieur à 45 500 kilogrammes peuvent en exiger la notification préalable, qui doit éventuellement inclure une copie de l'évaluation des risques réalisée, ou l'approbation préalable. L'obligation de notification ou d'approbation préalable est communiquée par écrit à tous les autres États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1254-20161221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).