Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 21/12/2016.

Version consolidée au 21/12/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R1254-20161221, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2009).

ActeRèglement (UE) n° 1254/2009
Adopté le18 décembre 2009
VersionConsolidée au 21/12/2016
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX02009R1254-20161221
RéférenceRèglement (UE) n° 1254/2009, consolidée au 21/12/2016EUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Les critères doivent être fixés pour permettre aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté procurant un niveau de protection adéquat sur la base d’une évaluation [locale] des risques. Ces mesures doivent être justifiées par des raisons liées à la taille de l’aéronef, ou à la nature, l’échelle ou la fréquence de l’exploitation ou d’autres activités pertinentes. Dès lors, les critères à définir doivent également être justifiés par ces raisons.

(2)

(2) Conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 300/2008, l’annexe dudit règlement est applicable à compter d’une date à spécifier dans les règles de mise en œuvre, et au plus tard vingt-quatre mois après l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 300/2008. L’application des critères adoptés conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 300/2008 doit donc être reportée jusqu’à l’adoption des règles de mise en œuvre conformément à l’article 4, paragraphe 3, mais pas au-delà du 29 avril 2010.

(3)

(3) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sûreté de l’aviation civile,

Article 1

Les États membres peuvent déroger aux normes de base communes prévues à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008 et adopter d'autres mesures de sûreté procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation des risques approuvée par l'autorité compétente dans les aéroports ou dans les zones délimitées des aéroports où le trafic est restreint à une ou plusieurs des catégories suivantes:

1) aéronefs de moins de 15 000 kilogrammes de poids maximum au décollage;

2) hélicoptères;

3) vols d'État, vols militaires et vols des forces de l'ordre;

4) vols des services de lutte contre l’incendie;

5) vols des services médicaux; des services de secours ou d’urgence;

6) vols de recherche et développement;

7) vols de travail aérien;

8) vols d’aide humanitaire;

9) vols exploités par des compagnies aériennes, des constructeurs aéronautiques ou des sociétés de maintenance, qui ne transportent ni passagers, ni bagages, ni fret, ni courrier;

10) vols effectués par un aéronef d'un poids maximal au décollage inférieur à 45 500 kilogrammes, appartenant à une entreprise qui l'affecte au transport de son propre personnel et de passagers non payants, ainsi qu'au transport de marchandises en vue de faciliter la conduite de ses activités;

11) vols effectués par un aéronef d'un poids maximal au décollage inférieur à 45 500 kilogrammes, qui est affrété ou loué intégralement par une entreprise auprès d'un exploitant d'aéronefs avec lequel elle a conclu un accord écrit pour le transport de son propre personnel et de passagers non payants, ainsi que pour le transport de marchandises en vue de faciliter la conduite de ses activités;

12) vols effectués par un aéronef d'un poids maximal au décollage inférieur à 45 500 kilogrammes, affecté au transport du propriétaire de l'aéronef, de passagers non payants et de marchandises.

Pour les vols visés aux points 10), 11) et 12) mais effectués par un aéronef d'un poids maximal au décollage égal ou supérieur à 45 500 kilogrammes, l'autorité compétente peut, dans des cas exceptionnels et sur la base d'une évaluation des risques réalisée pour chaque cas individuel, déroger aux limites de poids prévues dans la catégorie correspondante. Les États membres accueillant ces vols effectués par des aéronefs d'un poids maximal au décollage égal ou supérieur à 45 500 kilogrammes peuvent en exiger la notification préalable, qui doit éventuellement inclure une copie de l'évaluation des risques réalisée, ou l'approbation préalable. L'obligation de notification ou d'approbation préalable est communiquée par écrit à tous les autres États membres.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir de la date précisée dans les règles de mise en œuvre adoptées conformément à la procédure visée à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008, et au plus tard le 29 avril 2010.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1254-20161221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).