(1) Les critères doivent être fixés pour permettre aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté procurant un niveau de protection adéquat sur la base d’une évaluation [locale] des risques. Ces mesures doivent être justifiées par des raisons liées à la taille de l’aéronef, ou à la nature, l’échelle ou la fréquence de l’exploitation ou d’autres activités pertinentes. Dès lors, les critères à définir doivent également être justifiés par ces raisons.
Règlement (UE) n° 1254/2009 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1254/2009
RattachementRèglement (UE) n° 1254/2009
Versionacte d'origine du 18/12/2009 (CELEX 32009R1254)
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