Article 1
L’article 8, paragraphe 1, point b), et paragraphes 3, 4 et 5, et l’article 13 du règlement (CE) no 1098/2007 ne s’appliquent pas aux subdivisions CIEM 27 et 28.2.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 21/12/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 1098/2007 prévoit des dispositions concernant la fixation de limitations de l’effort de pêche pour les stocks de cabillaud de la mer Baltique et l’enregistrement de données relatives à l’effort de pêche.
(2) Sur la base du règlement (CE) no 1098/2007, des limitations de l’effort de pêche dans la mer Baltique ont été fixées pour 2010 à l’annexe II du règlement (CE) no 1226/2009 du Conseil.
(3) Conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1098/2007, la Commission peut décider d’exclure les subdivisions 27 et 28.2 de certaines limitations de l’effort de pêche et obligations d’enregistrement de données lorsque les captures de cabillaud ont été inférieures à un seuil déterminé durant la dernière période de déclaration.
(4) Au vu des rapports présentés par les États membres et de l’avis du CSTEP, il convient, pour l’année 2010, d’exclure les subdivisions 27 et 28.2 desdites limitations de l’effort de pêche et obligations d’enregistrement de données.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,
L’article 8, paragraphe 1, point b), et paragraphes 3, 4 et 5, et l’article 13 du règlement (CE) no 1098/2007 ne s’appliquent pas aux subdivisions CIEM 27 et 28.2.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.