Article 1
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32017R1145]
Acte en vigueur, consolidée au 19/07/2017.
Version consolidée au 19/07/2017 (consolidation EUR-Lex 02009R1270-20170719, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2009).
(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation.
(2) L’article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce les mesures transitoires applicables aux demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale qui ont été présentées conformément à la directive 70/524/CEE, avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003.
(3) Les demandes d’autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003.
(4) Des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises à la Commission comme prévu à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes continuent d’être traitées conformément à l’article 4 de la directive 70/524/CEE.
(5) L’usage de la préparation enzymatique d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei (CBS 526.94) a été autorisé à titre provisoire pour les porcelets par le règlement (CE) no 2374/98 de la Commission. Il a été autorisé sans limitation dans le temps pour les poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 2036/2005 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique pour les porcelets sevrés. Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions d’autorisation fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser sans limitation dans le temps l’usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l’annexe I du présent règlement.
(6) L’usage de la préparation enzymatique d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), d’alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), de bacillolysine produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) et d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) a été autorisé, à titre provisoire, pour les porcelets par le règlement (CE) no 2200/2001 de la Commission. Il a été autorisé à titre provisoire pour les dindons d’engraissement par le règlement (CE) no 252/2006 de la Commission. Il a été autorisé sans limitation dans le temps pour les poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 358/2005 de la Commission et il a été autorisé à titre provisoire pour les poules pondeuses par le règlement (CE) no 1140/2007 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique pour les dindons d’engraissement et les porcelets sevrés. Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions d’autorisation fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser sans limitation dans le temps l’usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l’annexe II du présent règlement.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32017R1145]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32017R0963]
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.