Version consolidée au 13/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R1284-20240913, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2009).
TexteRèglement (UE) n° 1284/2009
RattachementRèglement (UE) n° 1284/2009
VersionConsolidée au 13/09/2024 (CELEX 02009R1284-20240913)
Référencearticle 12 du règlement (UE) n° 1284/2009EUR-Lex →
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de notification, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes sont tenus:
a) de fournir immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 6, aux autorités compétentes, mentionnées sur les sites web dont la liste figure à l'annexe III, du pays dans lequel ils résident ou sont établis, et de transmettre cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire desdites autorités; et
b) de coopérer avec l'autorité compétente afin de vérifier, le cas échéant, cette information.
2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée à l'État membre concerné.
3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.