Considérants (5)
(1)(1) La position commune 2009/788/PESC prévoit certaines mesures restrictives à l'encontre de membres du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD) et de personnes qui leur sont associées, responsables de la répression violente du 28 septembre 2009 ou de l'impasse politique dans laquelle se trouve le pays.
(2)(2) Ces mesures prévoient le gel des fonds et des ressources économiques des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes énumérés à l'annexe de la position commune, ainsi que l'interdiction de fournir une assistance technique et financière et d'autres services liés à des équipements militaires à toute personne physique ou morale, entité ou organisme en République de Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. Les mesures comprennent en outre une interdiction de la vente et de la fourniture à la République de Guinée, ainsi que du transfert et de l'exportation à destination de ce pays d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne.
(3)(3) Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité. En conséquence, afin, notamment, de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, un acte au niveau de l'UE est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne l'Union.
(4)(4) Le traitement des données personnelles de personnes physiques en vertu du présent règlement devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
(5)(5) Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,
Aux fins du présent règlement, on entend par:
d) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment, mais non exclusivement:
i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;
ii) les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;
iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;
iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;
v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les cautions de bonne exécution ou autres engagements financiers;
vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;
vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;
e) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille;
f) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;
g) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, notamment mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;
h) «territoire de l'Union», les territoires auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci.
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32014R0380]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32014R0380]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32014R0380]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32014R0380]
1. Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe II, sont gelés.
2. Aucun fonds ou aucune ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe II, ni utilisé à leur profit.
3. L’annexe II comprend les personnes reconnues par la commission d’enquête internationale comme étant responsables des événements survenus le 28 septembre 2009, en République de Guinée, ainsi que les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, tels que désignés par le Conseil conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2010/638/PESC du Conseil du 25 octobre 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République de Guinée
4. La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.
Note : JO L 280 du 26.10.2010, p. 10.
L'interdiction visée à l'article 6, paragraphe 2, n'entraîne, pour les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement suspecter que leurs actions enfreindraient l'interdiction en question.
1. Par dérogation à l'article 6, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites web dont la liste figure à l'annexe III peuvent autoriser le déblocage ou l'utilisation de fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:
a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe II et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;
b) destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;
c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou
d) nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l'État membre ait notifié à tous les autres États membres et à la Commission au moins deux semaines avant l'autorisation les motifs pour lesquels il estime qu'une autorisation spéciale doit être accordée.
2. Les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
1. L’article 6, paragraphes 1 et 2, ne s’applique pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées:
a) par l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que par ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b) par les organisations internationales;
c) par les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et par les membres de ces organisations humanitaires;
d) par les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés des Nations unies, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies;
e) par les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;
f) par les agences spécialisées des États membres; ou
g) par les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités visées aux points a) à f) agissant en cette qualité.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, et par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres tels qu’ils figurent sur les sites internet énumérés à l’annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes.
3. En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 2, cette autorisation est réputée accordée.
4. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 2 et 3, dans un délai de quatre semaines à compter de ladite autorisation.
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites web dont la liste figure à l'annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a) les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieurs à la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 6 a été inclus dans l'annexe II;
b) les fonds ou ressources économiques en question sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;
c) le privilège ou la décision ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe II; et
d) la reconnaissance de la mesure ou du privilège n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.
2. Les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
1. L'article 6, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe l'autorité compétente concernée de ces opérations sans délai.
2. L'article 6, paragraphe 2, ne s'applique pas aux versements sur les comptes gelés effectués au titre:
a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou
b) des paiements en vertu de contrats, accords ou obligations antérieurs à la date à laquelle les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes visés à l'article 3 ont été inclus dans l'annexe II,
sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations, paiements ou instruments financiers soient gelés conformément à l'article 6, paragraphe 1.
Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne morale ou physique, l'entité ou l'organisme chargé de sa mise en œuvre, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de notification, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes sont tenus:
a) de fournir immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 6, aux autorités compétentes, mentionnées sur les sites web dont la liste figure à l'annexe III, du pays dans lequel ils résident ou sont établis, et de transmettre cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire desdites autorités; et
b) de coopérer avec l'autorité compétente afin de vérifier, le cas échéant, cette information.
2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée à l'État membre concerné.
3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toutes les informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
L'annexe II contient, si elles sont disponibles, des informations concernant les personnes physiques figurant sur la liste qui permettent d'identifier de manière suffisante les personnes concernées.
Ces informations peuvent comprendre:
a) le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes et les titres éventuels;
b) la date et le lieu de naissance;
c) la nationalité;
d) les numéros du passeport et de la carte d'identité;
e) le numéro fiscal et le numéro de sécurité sociale;
f) le sexe;
g) l'adresse ou d'autres coordonnées;
h) la fonction ou la profession;
i) la date de désignation.
L'annexe II peut aussi contenir les éléments d'identification visés ci-dessus concernant les membres de la famille des personnes figurant sur la liste, à condition que ces données soient nécessaires dans un cas spécifique dans le seul but de vérifier l'identité de la personne physique concernée figurant sur la liste.
L'annexe II contient également les motifs de l'inscription sur la liste, tels que la fonction.
La Commission est habilitée à modifier l’annexe III sur la base des informations fournies par les États membres.
1. Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 6, paragraphe 1, il modifie l’annexe II en conséquence.
2. Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé au paragraphe 1, y compris les motifs de l’inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
3. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme en conséquence.
4. La liste de l’annexe II est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.
1. Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres notifient ce régime à la Commission dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.
1. Le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») peuvent traiter des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement. Ces tâches consistent notamment:
a) en ce qui concerne le Conseil, à élaborer des modifications de l’annexe I et à procéder à ces modifications;
b) en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications de l’annexe I;
c) en ce qui concerne la Commission:
i) à ajouter le contenu de l’annexe I à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l’Union a infligé des mesures financières restrictives et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public;
ii) à traiter les informations sur les effets des mesures prises au titre du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.
2. Le Conseil, la Commission et le haut représentant ne peuvent, le cas échéant, traiter les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sûreté les concernant que dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe I.
3. Aux fins du présent règlement, le Conseil, le service de la Commission indiqué à l’annexe II du présent règlement et le haut représentant sont désignés comme étant «responsables du traitement» au sens de l’article 3, paragraphe 8), du règlement (UE) 2018/1725, afin de garantir que les personnes physiques concernées peuvent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.
1. Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient dans les sites internet dont la liste figure à l'annexe III ou au moyen de ces sites.
2. Les États membres communiquent à la Commission les informations concernant leurs autorités compétentes dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.
3. Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe III.
Le présent règlement s'applique:
a) sur le territoire de l'Union, y compris son espace aérien;
b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;
c) à tout ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union;
d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon la législation d'un État membre;
e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l'Union.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Annexes
ANNEXE II
LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, DES ENTITÉS OU DES ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3
| |
Nom
(et alias éventuels)
| Informations d'identification | Motifs
| 1. | Capitaine Moussa Dadis CAMARA |
Date de naissance: 1.1.1964 ou 29.12.1968
Passeport no R0001318
Sexe: masculin
Adresse: Ouagadougou (Burkina Faso)
Fonction ou profession: Ancien militaire et chef de la junte militaire du CNDD (Conseil National pour la démocratie et le développement)
| Personne identifiée par la commission d’enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée.
| 2. |
Colonel Moussa Tiégboro CAMARA
(alias Moussa Thiegboro CAMARA)
|
Date de naissance: 1.1.1968
Passeport no 7190
Sexe: masculin
Fonction ou profession: secrétaire général, présidence de la République de Guinée
| Personne identifiée par la commission d’enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée.
| 3. | Colonel Dr. Abdoulaye Chérif DIABY |
Date de naissance: 26.2.1957
Passeport no 13683
Sexe: masculin
Fonction ou profession: médecin militaire
| Personne identifiée par la commission d’enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée.
| 4. | Lieutenant Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ |
Sexe: masculin
Adresse: Conakry (République de Guinée)
Fonction ou profession: ancien militaire
Autres renseignements: en détention
| Personne identifiée par la commission d’enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée.
| 5. | Colonel Jean-Claude PIVI (alias Coplan) |
Date de naissance: 1.1.1960
Sexe: masculin
Fonction ou profession: ministre responsable de la sécurité présidentielle
| Personne identifiée par la commission d’enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée.
ANNEXE III
Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne
BELGIQUE
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/paix-et-securite/sanctions
BULGARIE
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions
TCHÉQUIE
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANEMARK
https://um.dk/udenrigspolitik/sanktioner/ansvarlige-myndigheder
ALLEMAGNE
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaftembargos-aussenwirtschaftsrecht.html
ESTONIE
https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid
IRLANDE
https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/
GRÈCE
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
ESPAGNE
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCE
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROATIE
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955
ITALIE
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/
CHYPRE
https://mfa.gov.cy/themes/
LETTONIE
https://www.fid.gov.lv/en
LITUANIE
https://www.urm.lt/en/lithuania-in-the-region-and-the-world/lithuanias-security-policy/international-sanctions/997
LUXEMBOURG
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html
HONGRIE
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato
MALTE
https://smb.gov.mt/
PAYS-BAS
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUTRICHE
https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/
POLOGNE
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions
PORTUGAL
https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas
ROUMANIE
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVÉNIE
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVAQUIE
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDE
https://um.fi/pakotteet
SUÈDE
https://www.regeringen.se/sanktioner
Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:
Commission européenne
Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)
Rue de Spa 2
1049 Bruxelles
BELGIQUE
Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu