L'interdiction visée à l'article 6, paragraphe 2, n'entraîne, pour les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement suspecter que leurs actions enfreindraient l'interdiction en question.
Règlement (UE) n° 1284/2009 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version consolidée au 13/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R1284-20240913, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2009).
TexteRèglement (UE) n° 1284/2009
RattachementRèglement (UE) n° 1284/2009
VersionConsolidée au 13/09/2024 (CELEX 02009R1284-20240913)
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