Règlement (UE) n° 1284/2009 · Article

Article 15 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R1284-20240913, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2009).

TexteRèglement (UE) n° 1284/2009
RattachementRèglement (UE) n° 1284/2009
VersionConsolidée au 13/09/2024 (CELEX 02009R1284-20240913)
Référencearticle 15 bis du règlement (UE) n° 1284/2009EUR-Lex →

1. Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 6, paragraphe 1, il modifie l’annexe II en conséquence.

2. Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé au paragraphe 1, y compris les motifs de l’inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme en conséquence.

4. La liste de l’annexe II est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1284-20240913. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).