(2) Ces mesures prévoient le gel des fonds et des ressources économiques des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes énumérés à l'annexe de la position commune, ainsi que l'interdiction de fournir une assistance technique et financière et d'autres services liés à des équipements militaires à toute personne physique ou morale, entité ou organisme en République de Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. Les mesures comprennent en outre une interdiction de la vente et de la fourniture à la République de Guinée, ainsi que du transfert et de l'exportation à destination de ce pays d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne.
Règlement (UE) n° 1284/2009 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1284/2009
RattachementRèglement (UE) n° 1284/2009
Versionacte d'origine du 22/12/2009 (CELEX 32009R1284)
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