Décision de la Commission du 22 décembre 2009 autorisant la Bulgarie à recourir à des statistiques relatives à des années antérieures à la pénultième année et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée [notifiée sous le numéro C(2009) 10413] (Le texte en langue bulgare est le seul faisant foi.) (2010/4/UE, Euratom)
Acte en vigueur, consolidée au 28/11/2014.
Version consolidée au 28/11/2014 (consolidation EUR-Lex 02010D0004-20141128, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2009).
ActeDécision (CELEX 32010D0004)
Adopté le22 décembre 2009
VersionConsolidée au 28/11/2014
Contenu1 article, 5 considérants
CELEX02010D0004-20141128
RéférenceDécision (CELEX 32010D0004), consolidée au 28/11/2014EUR-Lex →
(1) La Bulgarie a demandé à la Commission l’autorisation de recourir aux comptes nationaux relatifs à des années antérieures à la pénultième année et d’utiliser des estimations approximatives pour calculer la base des ressources propres TVA pour des opérations visées à l’annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
(2) Pour la répartition des opérations par catégorie statistique prévue par l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, la Bulgarie n’est pas en mesure de recourir aux comptes nationaux relatifs à la pénultième année précédant l’exercice budgétaire pour lequel il y a lieu de calculer la base des ressources TVA. Il convient par conséquent d’autoriser la Bulgarie à recourir aux comptes nationaux relatifs à des années antérieures à la pénultième année.
(3) La Bulgarie est autorisée à exonérer une catégorie d’opérations (transports internationaux de personnes) telle que visée à l’annexe X, partie B, de la directive 2006/112/CE, sur la base du paragraphe 1 de la section 6 (Fiscalité) de l’annexe VI de l’acte d’adhésion de la République de Bulgarie à l’Union européenne. Ces opérations doivent être prises en compte pour déterminer la base des ressources propres TVA.
(4) La Bulgarie n’est pas en mesure de procéder à un calcul précis de la base des ressources propres TVA pour certaines opérations visées à l’annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE. Un tel calcul est de nature à entraîner pour elle des charges administratives injustifiées par rapport à l’incidence de ces opérations sur la base totale de ses ressources TVA. La Bulgarie est en mesure de procéder à un calcul en utilisant des estimations approximatives pour cette catégorie d’opérations. Il convient par conséquent d’autoriser la Bulgarie à calculer la base TVA en utilisant des estimations approximatives conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89.
Décision de la Commission du 22 décembre 2009 autorisant la Bulgarie à recourir à des statistiques relatives à des années antérieures à la pénultième année et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée [notifiée sous le numéro C(2009) 10413] (Le texte en langue bulgare est le seul faisant foi.) (2010/4/UE, Euratom)