(2) Pour la répartition des opérations par catégorie statistique prévue par l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, la Bulgarie n’est pas en mesure de recourir aux comptes nationaux relatifs à la pénultième année précédant l’exercice budgétaire pour lequel il y a lieu de calculer la base des ressources TVA. Il convient par conséquent d’autoriser la Bulgarie à recourir aux comptes nationaux relatifs à des années antérieures à la pénultième année.
Décision (CELEX 32010D0004) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0004)
RattachementDécision (CELEX 32010D0004)
Versionacte d'origine du 22/12/2009 (CELEX 32010D0004)
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