Décision (CELEX 32010D0008) · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32010D0008)
RattachementDécision (CELEX 32010D0008)
Versionacte d'origine du 22/12/2009 (CELEX 32010D0008)
RéférenceConsidérant 1 de la décision (CELEX 32010D0008)EUR-Lex →

(1) La compensation à la base des ressources provenant de la TVA repose sur l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, qui dispose que lorsqu’un État membre, sur la base de l’article 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, limite ou exclut le droit de déduire la TVA en amont, la base des ressources propres TVA peut être déterminée comme si le droit à déduction n’avait pas été restreint. Cette disposition ne s’applique qu’à l’achat de voitures automobiles de tourisme et de carburant ainsi qu’aux dépenses afférentes au leasing, à la location, à l’entretien et à la réparation desdites voitures, dans la mesure où elles sont utilisées à titre professionnel. L’Autriche a proposé un projet de solution en plusieurs parties pour cette compensation à sa base des ressources propres provenant de la TVA, qui comprend une méthode pour six sous-catégories.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0008. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).