(1) La compensation à la base des ressources provenant de la TVA repose sur l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, qui dispose que lorsqu’un État membre, sur la base de l’article 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, limite ou exclut le droit de déduire la TVA en amont, la base des ressources propres TVA peut être déterminée comme si le droit à déduction n’avait pas été restreint. Cette disposition ne s’applique qu’à l’achat de voitures automobiles de tourisme et de carburant ainsi qu’aux dépenses afférentes au leasing, à la location, à l’entretien et à la réparation desdites voitures, dans la mesure où elles sont utilisées à titre professionnel. L’Autriche a proposé un projet de solution en plusieurs parties pour cette compensation à sa base des ressources propres provenant de la TVA, qui comprend une méthode pour six sous-catégories.
Décision (CELEX 32010D0008) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0008)
RattachementDécision (CELEX 32010D0008)
Versionacte d'origine du 22/12/2009 (CELEX 32010D0008)
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