Article 1
La solution proposée par l’Autriche concernant le calcul de la part d’usage privé des voitures automobiles acquises par les sociétés est rejetée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/12/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La compensation à la base des ressources provenant de la TVA repose sur l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, qui dispose que lorsqu’un État membre, sur la base de l’article 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, limite ou exclut le droit de déduire la TVA en amont, la base des ressources propres TVA peut être déterminée comme si le droit à déduction n’avait pas été restreint. Cette disposition ne s’applique qu’à l’achat de voitures automobiles de tourisme et de carburant ainsi qu’aux dépenses afférentes au leasing, à la location, à l’entretien et à la réparation desdites voitures, dans la mesure où elles sont utilisées à titre professionnel. L’Autriche a proposé un projet de solution en plusieurs parties pour cette compensation à sa base des ressources propres provenant de la TVA, qui comprend une méthode pour six sous-catégories.
(2) Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, la solution proposée par l’Autriche a été examinée dans sa totalité par le comité consultatif des ressources propres lors de sa réunion du 10 décembre 2009. À la suite de cet examen, des divergences sont apparues au sein du comité au sujet de l’une des sous-catégories de la solution. Cette sous-catégorie concerne la méthodologie proposée pour le calcul de l’élément d’usage privé de la compensation à la base harmonisée des ressources propres provenant de la TVA. Un projet de décision rejetant cette sous-catégorie de la solution présentée par l’Autriche a été soumis au comité consultatif des ressources propres, qui a émis un avis favorable le 10 décembre 2009.
(3) Lors du calcul de l’usage privé, en l’absence de données réelles, des méthodes différentes peuvent être appliquées. Pour garantir qu’elles contribuent à l’uniformité du calcul de la compensation, ces méthodes devraient être fondées sur des hypothèses communément admises.
(4) L’Autriche requiert de ses assujettis qu’ils gèrent des données réelles sur l’usage privé des voitures de société. Or, pour des raisons de simplicité d’administration, l’Autriche a proposé une solution pour le calcul de l’usage privé qui intègre des données statistiques générales combinées à des règles d’amortissement conçues aux fins d’une taxation non harmonisée des bénéfices des sociétés. Étant donné qu’elle implique un élément d’usage privé qui est nettement inférieur à la part appliquée par d’autres États membres, la solution proposée est incompatible avec l’obligation d’uniformité dans le calcul de la compensation. La solution proposée par l’Autriche concernant le calcul de la part d’usage privé des voitures automobiles acquises par les sociétés doit par conséquent être rejetée,
La solution proposée par l’Autriche concernant le calcul de la part d’usage privé des voitures automobiles acquises par les sociétés est rejetée.
La République d’Autriche est destinataire de la présente décision.