(5) Forte de son expérience en matière de fusions bancaires, l’autorité présente des commentaires détaillés sur les différents services couverts par la demande et conclut: «La procédure entamée par Poste Italiane porte sur un vaste éventail d’activités liées aux secteurs de la banque, de l’assurance et de la gestion de l’épargne. L’autorité responsable de la concurrence a considéré que ces secteurs, dont l’accès peut être considéré comme illimité, présentent les caractéristiques typiques des marchés ouverts […]. Dans ce contexte, Poste Italiane est considérée comme un opérateur particulier, en raison, d’une part, des contraintes normatives qui régissent les services de BancoPosta et, d’autre part, de sa clientèle. Cet élément est confirmé par les précédentes décisions de l’autorité, selon lesquelles Poste Italiane n’a jamais été complètement assimilée ni à une banque, ni à d’autres intermédiaires financiers présents sur les marchés concernés. Globalement, les services de BancoPosta s’avèrent être complémentaires et similaires à ceux des banques, mais non substituables à ceux-ci […] malgré la nature spécifique de Poste Italiane, on peut donc considérer que les services bancaires, financiers et d’assurance en Italie sont fournis sur des marchés à accès non restreint par plusieurs opérateurs, avec des degrés de concentration comparables aux moyennes européennes.»
Décision (CELEX 32010D0012) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0012)
RattachementDécision (CELEX 32010D0012)
Versionacte d'origine du 05/01/2010 (CELEX 32010D0012)
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