(1) La convention de Schengen de 1990 prévoit que les coûts d’installation et d’utilisation du C.SIS, y compris les coûts du réseau étendu, et de son chiffrement, reliant les parties nationales du système d’information Schengen (SIS) au C.SIS sont supportés en commun par les parties contractantes.
Décision (CELEX 32010D0032) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0032)
RattachementDécision (CELEX 32010D0032)
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32010D0032)
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