Considérants (15)
(1)(1) La convention de Schengen de 1990 prévoit que les coûts d’installation et d’utilisation du C.SIS, y compris les coûts du réseau étendu, et de son chiffrement, reliant les parties nationales du système d’information Schengen (SIS) au C.SIS sont supportés en commun par les parties contractantes.
(2)(2) Les obligations financières découlant de l’installation et du fonctionnement du C.SIS sont régies par un règlement financier spécifique, modifié par la décision du comité exécutif de Schengen du 15 décembre 1997 modifiant le règlement financier relatif au C.SIS (ci-après dénommé le «règlement financier relatif au C.SIS»).
(3)(3) En ce qui concerne l’infrastructure de communication pour l’environnement Schengen, la décision 1999/870/CE et la décision 2007/149/CE autorisent le secrétaire général adjoint du Conseil à agir, dans le contexte de l’intégration de l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, en tant que représentant de certains États membres aux fins de la conclusion et de la gestion de contrats concernant l’installation et le fonctionnement de l’infrastructure de communication pour l’environnement Schengen «SISNET», dans l’attente de sa migration vers une infrastructure de communication sous la responsabilité de l’Union européenne.
(4)(4) Les obligations financières découlant de l’installation et du fonctionnement de l’infrastructure de communication pour l’environnement Schengen dans le cadre de ces contrats sont régies par un règlement financier spécifique établi par la décision 2000/265/CE du Conseil.
(5)(5) Le règlement financier relatif au C.SIS et le règlement financier SISNET s’appliquent au Danemark, à la Finlande et à la Suède, et à l’Islande et à la Norvège en vertu de la décision 2000/777/CE du Conseil, à la République tchèque, à l’Estonie, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à Malte, à la Pologne, à la Slovénie et à la République slovaque en vertu de la décision 2007/471/CE, à la Confédération suisse en vertu de la décision 2008/421/CE du Conseil. La Bulgarie, la Roumanie et le Liechtenstein participent également aux dispositions de ces règlements financiers à partir des dates qui seront fixées par le Conseil conformément à l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005, dans les deux premiers cas, et conformément à l’article 10 du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, dans le dernier cas.
(6)(6) La prise en charge par une entité unique de la fonction de support technique et du réseau étendu, notamment le chiffrement, qui la relient aux parties nationales du SIS, y compris de toutes les obligations financières découlant de leur installation et de leur utilisation, devrait assurer le bon déroulement des procédures, garantir des synergies et économiser des efforts.
(7)(7) La fonction de support technique gère actuellement le chiffrement du réseau qui relie les parties nationales à la fonction de support technique.
(8)(8) Le budget afférent à la fonction de support technique du SIS implanté à Strasbourg devrait par conséquent inclure le budget prévu pour le réseau étendu, y compris le chiffrement, qui relie les parties nationales du SIS à la fonction de support technique, à partir d’une date qui sera déterminée dans une décision prise à l’unanimité par les représentants des États membres.
(9)(9) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application dudit accord.
(10)(10) En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil et l’article 3 de la décision 2008/149/JAI du Conseil.
(11)(11) En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil et l’article 3 de la décision 2008/262/JAI du Conseil.
(12)(12) Le Royaume-Uni participe à la présente décision, conformément à l’article 5 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et à l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen.
(13)(13) L’Irlande participe à la présente décision, conformément à l’article 5 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen.
(14)(14) En ce qui concerne la République de Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003.
(15)(15) La présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005,
La décision du comité exécutif institué par la convention de Schengen de 1990, modifiant le règlement financier relatif aux coûts d’installation et d’utilisation de la fonction de support technique du système d’information de Schengen (C.SIS), est modifié comme suit
a) L’intitulé du règlement financier relatif au C.SIS est le suivant:
«RÈGLEMENT FINANCIER POUR L’INSTALLATION ET LE FONCTIONNEMENT DU C.SIS DE SCHENGEN ET DU RÉSEAU ÉTENDU, Y COMPRIS LE CHIFFREMENT, RELIANT LES PARTIES NATIONALES DU SIS À LA FONCTION DE SUPPORT TECHNIQUE».
b) Le premier alinéa du titre I est le suivant:
«Le budget de la fonction de support technique du système d’information Schengen, y compris du réseau étendu, incluant le chiffrement, qui relie les parties nationales du système d’information Schengen à la fonction de support technique, prévu par les articles 92, 92 bis et 119 de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, ci-après dénommé le “C.SIS”, implanté à Strasbourg, est constitué:».