(3) En ce qui concerne l’infrastructure de communication pour l’environnement Schengen, la décision 1999/870/CE et la décision 2007/149/CE autorisent le secrétaire général adjoint du Conseil à agir, dans le contexte de l’intégration de l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, en tant que représentant de certains États membres aux fins de la conclusion et de la gestion de contrats concernant l’installation et le fonctionnement de l’infrastructure de communication pour l’environnement Schengen «SISNET», dans l’attente de sa migration vers une infrastructure de communication sous la responsabilité de l’Union européenne.
Décision (CELEX 32010D0032) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0032)
RattachementDécision (CELEX 32010D0032)
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32010D0032)
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