(2) Un échange de données confidentielles entre la Commission et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN»), et entre la Commission et la Banque centrale européenne (ci-après la «BCE»), devrait contribuer à garantir la qualité des informations sur les groupes d’entreprises multinationaux au sein de l’Union.
Décision (CELEX 32010D0033) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0033)
RattachementDécision (CELEX 32010D0033)
Versionacte d'origine du 27/12/2010 (CELEX 32010D0033)
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