Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Banque centrale européenne du 27 décembre 2010 relative à la transmission de données confidentielles en vertu du cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques (BCE/2010/33) (2011/11/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/12/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32010D0033)
Adopté le27 décembre 2010
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32010D0033
RéférenceDécision (CELEX 32010D0033), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 177/2008 établit un nouveau cadre commun pour les répertoires d’entreprises contenant des données sur les groupes d’entreprises multinationaux utilisés exclusivement à des fins statistiques en vue de maintenir un développement harmonisé de ces répertoires.

(2)

(2) Un échange de données confidentielles entre la Commission et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN»), et entre la Commission et la Banque centrale européenne (ci-après la «BCE»), devrait contribuer à garantir la qualité des informations sur les groupes d’entreprises multinationaux au sein de l’Union.

(3)

(3) Afin de définir le format, les mesures de sécurité et de confidentialité et les procédures concernant les données transmises de la Commission aux BCN et à la BCE, la Commission a adopté un règlement (UE) no 1097/2010 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 177/2008.

(4)

(4) Eu égard aux structures de gouvernance distinctes du Système européen de banques centrales et du système statistique européen (ci-après le «SSE»), il est nécessaire de définir le format, les mesures de sécurité et de confidentialité et les procédures concernant, d’une part, les données que la BCE et les BCN reçoivent de la Commission et, d’autre part, les données transmises des BCN aux instituts nationaux de statistiques et aux autres autorités nationales appartenant au SSE telles que définies dans le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes.

(5)

(5) Les dispositions de la présente décision peuvent être étendues afin de s’appliquer aux banques centrales d’États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, par le biais d’un accord entre ces banques centrales et la BCE,

Article 1

Champ d’application

1. Les BCN utilisent le tableau figurant dans la partie B de l’annexe du règlement (UE) no 1097/2010 lorsqu’elles transmettent les caractéristiques concernant les groupes multinationaux d’entreprises et leurs unités constitutives aux instituts nationaux de statistiques et aux autres autorités nationales de leur État membre appartenant au SSE (ci-après le «membre du SSE»), sous réserve du régime de confidentialité énoncé dans le règlement (CE) no 2533/98.

2. Les BCN sont soumises à l’article 3 de la présente décision lorsqu’elles transmettent ces caractéristiques au membre du SSE de leur État membre pour être évaluées, corrigées, complétées et intégrées aux données que le membre du SSE transmet à la Commission (Eurostat) en vertu de l’article 11 du règlement (CE) no 177/2008.

Article 2

Format et procédures de transmission

1. Le format défini dans l’annexe est utilisé lorsque les données sont transmises des BCN aux membres du SSE.

2. Lorsque la transmission a lieu des BCN aux membres du SSE, les données et métadonnées sont transmises conformément aux normes du SSE et à la structure définie par le manuel de recommandations d’Eurostat concernant les répertoires d’entreprises, disponible auprès de la Commission (Eurostat).

3. Lorsque la transmission a lieu des BCN aux membres du SSE, les BCN suivent les mêmes conventions de dénomination, structures et définitions de champs que ce qui est prévu dans le règlement (CE) no 192/2009.

4. Les données et les métadonnées transmises en vertu de la présente décision sont échangées sous forme électronique.

5. Les données et les métadonnées transmises en vertu de la présente décision le sont par le moyen sécurisé utilisé pour la transmission de données confidentielles, ou par un moyen d’accès à distance sécurisé.

Article 3

Mesures de sécurité et de confidentialité

1. La BCE et les BCN stockent les données qu’elles reçoivent de la Commission (Eurostat) en vertu du règlement (CE) no 177/2008 et du règlement (UE) no 1097/2010, et qui ont été signalées comme confidentielles, dans une zone sécurisée à accès restreint et contrôlé.

2. Les données que la BCE et les BCN reçoivent de la Commission (Eurostat) sont utilisées exclusivement à des fins statistiques.

3. La BCE et les BCN s’assurent que les informations sur les mesures de sécurité qui ont été prises sont incluses dans le rapport annuel de confidentialité, ou que la Commission (Eurostat) et les autorités nationales concernées sont informées par d’autres moyens.

Article 4

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Annexes

Annexe

ANNEXE

STRUCTURE ET FORMAT DE TRANSMISSION DES DONNÉES

Les ensembles de données suivants contenant des informations confidentielles sont inclus dans le processus de gestion de la qualité des données du répertoire des groupes d’entreprises multinationaux et de leurs unités constitutives tenu par l’Union (ci-après le «répertoire EuroGroups»):

— ensemble de données contenant les résultats du processus de corrélation,

— ensemble de données contenant des informations sur les unités légales,

— ensemble de données contenant des informations sur le contrôle et la propriété des unités,

— ensemble de données contenant des informations sur les entreprises,

— ensemble de données contenant des informations sur les groupes d’entreprises mondiaux,

— ensemble de données contenant des informations sur les groupes d’entreprises tronqués.

Un ensemble de données contenant les résultats relatifs aux groupes d’entreprises tronqués et mondiaux est créé à la fin de chaque cycle de gestion de la qualité des données du répertoire EuroGroups.

Le format applicable à ces ensembles de données est celui défini dans la partie A de l’annexe du règlement (CE) no 192/2009.

En vue d’améliorer la qualité des informations sur les groupes d’entreprises multinationaux au sein de l’Union, les BCN transmettent les ensembles de données avec les informations corrigées et complétées, y compris les balises de sécurité, au membre du SSE de leur État membre. En vertu de la partie A de l’annexe du règlement (UE) no 1097/2010, l’autorité nationale concernée évalue les corrections, compléments et balises de confidentialité reçus des BCN et les intègre, le cas échéant, dans les données qu’elle transmet à la Commission (Eurostat) en vertu de l’article 11 du règlement (CE) no 177/2008.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0033. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).