(4) Eu égard aux structures de gouvernance distinctes du Système européen de banques centrales et du système statistique européen (ci-après le «SSE»), il est nécessaire de définir le format, les mesures de sécurité et de confidentialité et les procédures concernant, d’une part, les données que la BCE et les BCN reçoivent de la Commission et, d’autre part, les données transmises des BCN aux instituts nationaux de statistiques et aux autres autorités nationales appartenant au SSE telles que définies dans le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes.
Décision (CELEX 32010D0033) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0033)
RattachementDécision (CELEX 32010D0033)
Versionacte d'origine du 27/12/2010 (CELEX 32010D0033)
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