(1) Conformément à l’article 47, paragraphe 1, et à l’article 53 de la directive 2006/43/CE, à compter du 29 juin 2008, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser que des documents d’audit et d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit soient communiqués aux autorités compétentes d’un pays tiers, pour autant qu’elles aient été déclarées adéquates par la Commission et qu’il existe des accords sur les modalités de travail entre ces autorités compétentes et celles des États membres concernés. Il y a donc lieu de déterminer quelles autorités sont adéquates aux fins de la communication aux autorités compétentes de pays tiers de documents d’audit et d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit.
Décision (CELEX 32010D0064) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0064)
RattachementDécision (CELEX 32010D0064)
Versionacte d'origine du 05/02/2010 (CELEX 32010D0064)
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