Considérants (15)
(1)(1) Conformément à l’article 47, paragraphe 1, et à l’article 53 de la directive 2006/43/CE, à compter du 29 juin 2008, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser que des documents d’audit et d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit soient communiqués aux autorités compétentes d’un pays tiers, pour autant qu’elles aient été déclarées adéquates par la Commission et qu’il existe des accords sur les modalités de travail entre ces autorités compétentes et celles des États membres concernés. Il y a donc lieu de déterminer quelles autorités sont adéquates aux fins de la communication aux autorités compétentes de pays tiers de documents d’audit et d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit.
(2)(2) Il est d’intérêt public, en relation avec l’exercice d’une supervision publique indépendante, que des documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit puissent être communiqués aux autorités compétentes d’un pays tiers. Par conséquent, toute communication de ce type par les autorités compétentes d’un État membre doit être effectuée à la seule fin de l’exercice, par les autorités compétentes du pays tiers concerné, de leurs compétences de supervision publique, d’assurance qualité externe et d’enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit. Les personnes employées ou précédemment employées par les autorités compétentes du pays tiers qui reçoit l’information sont soumises aux obligations de secret professionnel.
(3)(3) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué en application de la présente directive. Par conséquent, dès lors que la communication de documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit aux autorités compétentes des pays tiers ci-après implique la divulgation de données à caractère personnel, elle doit respecter les dispositions de la directive 95/46/CE. Les États membres doivent veiller à établir, entre leurs autorités compétentes et les autorités compétentes des pays tiers, des modalités de travail conformes au chapitre IV de ladite directive, ces modalités garantissant que les autorités compétentes des pays tiers ne divulguent pas à leur tour les données à caractère personnel contenues dans des documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit et qui leur sont communiqués sans l’accord préalable des autorités compétentes des États membres concernés. Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté en ce qui concerne la présente décision.
(4)(4) L’adéquation des autorités compétentes d’un pays tiers doit être évaluée à la lumière des critères en matière de coopération énoncés à l’article 36 de la directive 2006/43/CE, ou de résultats fonctionnels essentiellement équivalents. Elle doit notamment être évaluée à la lumière des compétences exercées par les autorités compétentes du pays tiers, des garanties qu’elles mettent en œuvre en matière de respect des règles de secret professionnel et de confidentialité, et de leur capacité, en vertu des lois et des réglementations applicables, à coopérer avec les autorités compétentes des États membres.
(5)(5) Étant donné que les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audits de sociétés qui ont émis des valeurs mobilières sur des marchés du Canada, du Japon ou de la Suisse ou qui font partie de groupes présentant des comptes consolidés légaux dans ces pays sont soumis aux droits internes desdits pays, la décision d’autoriser les autorités compétentes des États membres à communiquer des documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit aux autorités compétentes desdits pays doit être arrêtée à la seule fin de l’exercice, par ces autorités compétentes, de leurs compétences de supervision publique, d’assurance qualité externe et d’enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit.
(6)(6) L’évaluation de l’adéquation aux fins de l’article 47 de la directive 2006/43/CE a été réalisée pour les autorités compétentes du Canada, du Japon et de la Suisse. Les décisions en matière d’adéquation doivent être arrêtées sur la base des évaluations réalisées pour ces autorités.
(7)(7) Le Conseil canadien sur la reddition de comptes est compétent en matière de supervision publique, d’assurance qualité externe et d’enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit. Il met en œuvre des garanties appropriées qui interdisent et sanctionnent la communication, par les personnes qu’il emploie ou qu’il a employées, d’informations confidentielles à toute personne ou autorité tierce. Il n’utiliserait les documents d’audit et les autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit qui lui seraient communiqués qu’à des fins de supervision publique, d’assurance qualité externe et d’enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit. En vertu des lois et des réglementations canadiennes, il a le droit de communiquer des documents d’audit et d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit canadiens aux autorités compétentes de tout État membre. Sur cette base, il y a lieu de déclarer que le Conseil canadien sur la reddition de comptes est adéquat aux fins de l’article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE.
(8)(8) Le Financial Services Agency du Japon et le Certified Public Accountants and Auditing Oversight Board de la Financial Services Agency du Japon sont compétents en matière de supervision publique, d’assurance qualité externe et d’enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit. La présente décision ne doit porter que sur les compétences du Financial Services Agency en matière d’enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit. Le Financial Services Agency du Japon et le Certified Public Accountants and Auditing Oversight Board du Japon mettent en œuvre des garanties appropriées qui interdisent et sanctionnent la communication, par les personnes qu’ils emploient ou qu’ils ont employées, d’informations confidentielles à toute personne ou autorité tierce et n’utiliseraient les documents d’audit et les autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit qui leur seraient communiqués qu’à des fins de supervision publique, d’assurance qualité externe et d’enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit. En vertu des lois et des réglementations japonaises, ils ont le droit de communiquer des documents d’audit et d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit japonais aux autorités compétentes de tout État membre. Sur cette base, il y a lieu de déclarer que le Financial Services Agency du Japon et le Certified Public Accountants and Auditing Oversight Board du Japon sont adéquats aux fins de l’article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE.
(9)(9) L’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision de Suisse est compétente en matière de supervision publique, d’assurance qualité externe et d’enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit. Elle met en œuvre des garanties appropriées qui interdisent et sanctionnent la communication, par les personnes qu’elle emploie ou qu’elle a employées, d’informations confidentielles à toute personne ou autorité tierce. Elle n’utiliserait les documents d’audit et les autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit qui lui seraient communiqués qu’à des fins de supervision publique, d’assurance qualité externe et d’enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit. En vertu des lois et des réglementations suisses, elle a le droit de communiquer des documents d’audit et d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit suisses aux autorités compétentes de tout État membre. Sur cette base, il y a lieu de déclarer que l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision de Suisse est adéquate aux fins de l’article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE.
(10)(10) La communication de documents d’audit doit comprendre l’autorisation, pour les autorités déclarées adéquates en vertu de la présente décision, d’accéder aux documents d’audit ou à d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit ou la transmission auxdites autorités de ces documents après accord préalable des autorités compétentes des États membres, ainsi que l’octroi de l’accès à ces documents ou leur transmission à ces autorités par les autorités compétentes des États membres. Par conséquent, les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit ne doivent pas avoir le droit d’autoriser ces autorités de pays tiers à accéder aux documents d’audit et autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit, ni de leur transmettre ces documents, dans des conditions autres que celles énoncées dans la présente décision et à l’article 47 de la directive 2006/43/CE, par exemple sur la seule base du consentement du contrôleur légal des comptes, du cabinet d’audit ou de la société cliente.
(11)(11) La présente décision doit s’appliquer sans préjudice des accords de coopération visés à l’article 25, paragraphe 4, de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE.
(12)(12) La présente décision est arrêtée alors qu’une période transitoire a été accordée à certains contrôleurs légaux des comptes et cabinets d’audit au titre de la décision 2008/627/CE de la Commission du 29 juillet 2008 concernant une période transitoire pour les activités d’audit exercées par les contrôleurs et les entités d’audit de certains pays tiers, et elle ne doit pas préjuger des décisions définitives en matière d’équivalence susceptibles d’être arrêtées par la Commission en application de l’article 46 de la directive 2006/43/CE.
(13)(13) La présente décision vise à faciliter une coopération efficace entre les autorités compétentes des États membres et celles du Canada, du Japon et de la Suisse aux fins de l’exercice de leurs fonctions de supervision publique, d’assurance qualité externe et d’enquête tout en protégeant les droits des parties concernées. Les États membres doivent communiquer à la Commission les modalités de travail établies avec ces autorités afin qu’elle puisse déterminer si la coopération a lieu conformément aux dispositions de l’article 47 de la directive 2006/43/CE.
(14)(14) L’objectif final de la coopération avec le Canada, le Japon et la Suisse dans le domaine de la supervision du contrôle légal des comptes est de parvenir à une confiance mutuelle en ce qui concerne les systèmes de supervision qui n’impliquerait qu’exceptionnellement la communication de documents d’audit. Cette confiance mutuelle doit reposer sur l’équivalence des systèmes de supervision du contrôle légal des comptes dans la Communauté et dans lesdits pays.
(15)(15) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 48, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE,
Les autorités compétentes de pays tiers suivantes sont adéquates aux fins de l’article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE:
1) le Conseil canadien sur la reddition de comptes;
2) le Financial Services Agency du Japon;
3) le Certified Public Accountants and Auditing Oversight Board du Japon;
4) l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision de Suisse.
1. Sans préjudice de l’article 47, paragraphe 4, de la directive 2006/43/CE, et conformément à l’article 53 de ladite directive, à compter du 29 juin 2008, les documents d’audit et autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit ne peuvent être communiqués aux autorités visées à l’article 1er qu’avec l’accord préalable de l’autorité compétente de l’État membre concerné, ou par ladite autorité elle-même.
2. Les documents d’audit et les autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit ne sont communiqués qu’aux fins de la supervision publique, de l’assurance qualité externe ou des enquêtes sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit.
3. Lorsque des documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit sont exclusivement détenus par un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d’audit enregistré dans un État membre autre que celui où est enregistré le contrôleur du groupe et dont les autorités compétentes ont reçu une demande de communication d’une des autorités visées à l’article 1er, lesdits documents ne sont communiqués à l’autorité compétente du pays tiers concerné que si l’autorité compétente du premier État membre a expressément autorisé cette communication.