(13) La présente décision vise à faciliter une coopération efficace entre les autorités compétentes des États membres et celles du Canada, du Japon et de la Suisse aux fins de l’exercice de leurs fonctions de supervision publique, d’assurance qualité externe et d’enquête tout en protégeant les droits des parties concernées. Les États membres doivent communiquer à la Commission les modalités de travail établies avec ces autorités afin qu’elle puisse déterminer si la coopération a lieu conformément aux dispositions de l’article 47 de la directive 2006/43/CE.
Décision (CELEX 32010D0064) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0064)
RattachementDécision (CELEX 32010D0064)
Versionacte d'origine du 05/02/2010 (CELEX 32010D0064)
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