(9) L’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision de Suisse est compétente en matière de supervision publique, d’assurance qualité externe et d’enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit. Elle met en œuvre des garanties appropriées qui interdisent et sanctionnent la communication, par les personnes qu’elle emploie ou qu’elle a employées, d’informations confidentielles à toute personne ou autorité tierce. Elle n’utiliserait les documents d’audit et les autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit qui lui seraient communiqués qu’à des fins de supervision publique, d’assurance qualité externe et d’enquête sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit. En vertu des lois et des réglementations suisses, elle a le droit de communiquer des documents d’audit et d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit suisses aux autorités compétentes de tout État membre. Sur cette base, il y a lieu de déclarer que l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision de Suisse est adéquate aux fins de l’article 47, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE.
Décision (CELEX 32010D0064) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0064)
RattachementDécision (CELEX 32010D0064)
Versionacte d'origine du 05/02/2010 (CELEX 32010D0064)
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